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28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique 에너지 공급의 안정성을 보장하 기 위한 산업 전력 생산용 원자 력에너지의 점진적인 퇴출에 관 한 2003년 1월 31일 법률의 개 정을 위한 2015년 6월 28일 법률

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 필리프 벨기에 국왕은 현재와 미래의 모든 이에게 인사를 전하며 의회에서 채택한 다 음의 법률을 비준하는 바이다.

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.

A l'article 4 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, remplacé par la loi du 18 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique. Elle est désactivée et ne peut plus produire de l'électricité à partir du 15 février 2025. Les autres centrales nucléaires destinées à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires, sont désactivées aux dates suivantes et ne peuvent plus produire d'électricité à partir de ces dates : - Doel 3 : 1er octobre 2022 ; - Tihange 2 : 1er février 2023 ; - Doel 4 : 1er juillet 2025 ; - Tihange 3 : 1er septembre 2025 ; -Tihange 1 : 1er octobre 2025 ; - Doel 2 : 1er décembre 2025.". 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Le Roi avance, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date visée au §1er pour les centrales nucléaires de Doel 1 et de Doel 2 au 31 mars 2016, si la convention visée à l'article 4/2, § 3, n'est pas conclue au plus tard pour le 30 novembre 2015.".

Art. 3.

Dans le chapitre 2 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2013, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit : "

Art. 4/2.

§ 1er. Le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 verse à l'État fédéral, jusqu'au 15 février 2025 pour Doel

1 et jusqu'au 1er décembre 2025 pour Doel 2, une redevance annuelle en contrepartie de la prolongation de la durée de permission de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires.

§ 2. La redevance, visée au §1er, exclut toutes autres charges en faveur de l'État fédéral (à l'exception des impôts d'application générale) qui seraient liées à la propriété ou à l'exploitation des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2, aux revenus, à la production ou à la capacité de production ou à l'utilisation par celles-ci de combustible nucléaire.

§ 3. L'État fédéral conclut une convention avec le propriétaire des centrales nucléaires Doel 1 et Doel 2 notamment en vue de :

1° préciser les modalités de calcul de la redevance visée au paragraphe 1er ; 2° régler l'indemnisation de chacune des parties en cas de non-respect de leurs engagements contractuels.".

Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2015. 2015년 6월 28일 브뤼셀에서 제정함

28 JUIN 2015. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité afin de garantir la sécurité d'approvisionnement sur le plan énergétique 에너지 공급의 안정성을 보장하 기 위한 산업 전력 생산용 원자 력에너지의 점진적인 퇴출에 관 한 2003년 1월 31일 법률의 개 정을 위한 2015년 6월 28일 법률

PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 필리프 벨기에 국왕은 현재와 미래의 모든 이에게 인사를 전하며 의회에서 채택한 다 음의 법률을 비준하는 바이다.

제1조

이 법은 「헌법」 제74조에 언급된 사안을 규제한다.

제2조

2013년 12월 18일 법률로 대체된 「산업 전력 생산용 원자력에너지의 점진적인 퇴출 에 관한 2003년 1월 31일 법률」 제4조를 다음과 같이 개정한다. 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La centrale nucléaire Doel 1 peut à nouveau produire de l'électricité à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 2015 modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des 1° 제1항을 다음과 같이 개정한다. "§ 1. 도 엘 원자력발전소 1호기는 「에너지 공급의 안정성을 보장하기 위한 산업 전력 생산용 원자력에너지의 점진적인 퇴출에 관한 2003년 1월 31일 법률의 개정을 위한 2015년 6월 28일 법률」이 시행되는 날부 터 전력을 다시 생산할 수 있다. 1호기는 2025년 2월 15일부터 활동이 중단되고 전 력을 생산할 수 없다. 핵연료의 분열을 통 해 산업용 전력을 생산하는 다른 발전소는 다음 일자에 활동이 중단되고 해당 일자부 터는 전력을 생산할 수 없다. 도엘 3호기: 2022년 10월 1일, 티앙주 2호기: 2023년 2 월 1일, 도엘 4호기: 2025년 7월 1일, 티앙 주 3호기: 2025년 9월 1일, 티앙주 1호기: 2025년 10월 1일 및 도엘 2호기: 2025년 12월 1일" 2° 이 조를 다음의 제3항으로 보완한다. "§ 3. 제4조의2제3항에 언급된 협약이 2015년 11월 30일 이내에 체결되지 아니하는 경 우, 국왕은 국무회의에서 심의한 법령에 따 라 도엘 원자력발전소 1호기와 2호기에 대 해 제1항에 언급된 날짜를 2016년 3월 31 일로 앞당긴다."

제3조

2013년 12월 18일 법률에 따라 개정된 같 은 법률 제2장에 다음의 제4조의2를 삽입 한다.

제4조의2

"§ 1. 도엘 원자력발전소 1호기 및 2호기의 소유자는 핵연료 분열을 통한 산업용 전력생산 허가기간을 연장하는 대가로 도엘 1 호기의 경우 2025년 2월 15일까지, 도엘 2 호기의 경우 2025년 12월 1일까지 연방국 가에 연간사용료를 납부한다.

§ 2. 제1항에 언급된 사용료는 연방국가를 위하여 (일반 적으로 적용되는 세금 외에) 도엘 원자력발 전소 1호기와 2호기의 소유 또는 운영 및 해당 발전소의 핵연료 소득, 생산 또는 생 산용량 또는 사용과 관련된 그 밖의 모든 비용을 공제한다.

§ 3. 연방국가는 다음을 목적으로 도엘 원자력발전소 1호기 및 2호 기의 소유자와 협약을 체결한다.

1° 제1항에 언급된 사용료의 계산방식 명 시 2° 당사자들이 계약을 불이행하는 경우, 각 당사자의 보상금 결정"

제4조

이 법은 벨기에 관보에 고시되는 날부터 시 행한다. 이 법을 공포하고 이 법에 국가의 인장을 날인하여 벨기에 관보에 고시할 것 을 명한다.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2015. 2015년 6월 28일 브뤼셀에서 제정함