I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code des obligations 2
Art. 622, al. 1bis, 2bis et 2ter
1bis Les actions au porteur ne sont autorisées que si la société a des
titres de participation cotés en bourse ou si elles sont émises sous
forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre
2008 sur les titres intermédiés et sont déposées auprès d’un dépositaire
en Suisse désigné par la société ou inscrites au registre principal.
2bis Une société qui a des actions au porteur doit faire inscrire au
registre du commerce qu’elle a des titres de participation cotés en
bourse ou qu’elle a émis ses actions au porteur sous forme de titres
intermédiés.
2ter Si tous les titres de participation sont décotés, la société doit, dans
un délai de six mois, soit convertir les actions au porteur existantes en
actions nominatives soit les émettre sous forme de titres intermédiés.
Art. 697i
Abrogé
1 FF 2019 277
2 RS 220
Art. 697j K. Obligation d’annoncer de l’actionnaire
I. Annonce de l’ayant droit économique des actions
1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d’une société dont les droits de participation ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des droits de vote, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2 Si l’actionnaire est une personne morale ou une société de person-nes, chaque personne physique qui contrôle l’actionnaire en applica-tion par analogie de l’art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l’ayant droit économique. S’il n’y a pas d’ayant droit économique, l’actionnaire est tenu d’en informer la société.
3 Si l’actionnaire est une société de capitaux dont les droits de participa-tion sont cotés en bourse ou s’il contrôle une telle société ou est contrôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4 L’actionnaire est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique.
5 N’est pas soumise à l’obligation d’annoncer l’acquisition d’actions émises sous forme de titres intermédiés et déposées auprès d’un dépo-sitaire en Suisse ou inscrites au registre principal. La société désigne le dépositaire.
Art. 697k
Abrogé
Art. 697l II. Liste des ayants droit économiques
1 La société tient une liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés.
2 Cette liste mentionne le prénom et le nom ainsi que l’adresse des ayants droit économiques.
3 Les pièces justificatives de l’annonce au sens de l’art. 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.
4 La liste doit être tenue de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
Art. 697m, titre marginal III. Non-respect des obligations d’annoncer
Art. 731b, al. 1 et 1bis
1 Un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente l’une des carences suivantes:
1. un des organes prescrits fait défaut;
2. un organe prescrit n’est pas composé correctement;
3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le re-gistre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui lui ont été annoncés;
4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés.
1bis Le tribunal peut notamment:
1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquida-tion selon les dispositions applicables à la faillite.
Art. 790a IIIbis. Annonce de l’ayant droit économique des parts sociales
1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des parts socia-les et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital social ou des droits de vote, est tenu d’annoncer dans un délai d’un mois à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).
2 Si l’associé est une personne morale ou une société de personnes, chaque personne physique qui contrôle l’associé en application par analogie de l’art. 963, al. 2, doit être annoncée comme étant l’ayant droit économique. S’il n’y a pas d’ayant droit économique, l’associé est tenu d’en informer la société.
3 Si l’associé est une société de capitaux dont les droits de participa-tion sont cotés en bourse ou s’il contrôle une telle société ou est con-trôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit annoncer uniquement ce fait ainsi que la raison sociale et le siège de la société de capitaux.
4 L’associé est tenu de communiquer à la société dans un délai de trois mois toute modification du prénom, du nom ou de l’adresse de l’ayant droit économique.
5 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du non-respect des obligations d’annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.
Insérer le titre de subdivision et les art. 1 à 8 avant le titre «Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis»
Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019
Art. 1 A. Dispositions générales
1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil 3 sont applicables à la pré-sente loi, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Les dispositions de la modification du 21 juin 2019 s’appliquent dès leur entrée en vigueur aux sociétés existantes.
Art. 2 B. Communica-tion des excep-tions à l’office du registre du commerce
Dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ayant des actions au porteur qui ont des titres de partici-pation cotés en bourse ou qui ont des actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés, doivent demander une inscription au registre du commerce compétent conformément à l’art. 622, al. 2bis.
Art. 3 C. Sociétés qui n’ont pas de titres de partici-pation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas émises sous forme de titres intermédiés
1. Champ d’application
Les art. 4 à 8 s’appliquent aux sociétés qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur ne sont pas
émises sous forme de titres intermédiés, ainsi qu’aux sociétés qui
n’ont pas demandé une inscription au registre du commerce au sens de
l’art. 622, al. 2bis
Art. 4 2. Conversion d’actions au porteur en actions nomi-natives
1 Si, 18 mois après l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, une socié-té anonyme ou une société en commandite par actions a encore des actions au porteur qui ne font pas l’objet d’une inscription au registre du commerce au sens de l’art. 622, al. 2bis, ces actions au porteur sont converties de plein droit en actions nominatives. La conversion déve-loppe ses effets à l’égard de toute personne, indépendamment des dispositions statutaires et inscriptions au registre du commerce con-traires et indépendamment du fait que des titres ont été émis ou non pour les actions au porteur.
2 L’office du registre du commerce procède d’office aux modifications d’inscription découlant de l’al. 1. Il saisit au registre une remarque précisant que les pièces justificatives contiennent des indications con-traires à l’inscription.
3 RS 210
3 Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patri-moniaux. Leur transmissibilité n’est pas limitée.
Art. 5 3. Modification des statuts et inscription au registre du commerce
1 Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les actions ont été converties doivent adapter leurs statuts à la conversion lors de la prochaine modification de ces derniers.
2 L’office du registre du commerce rejette toute réquisition d’inscrip-tion d’une autre modification des statuts aussi longtemps que cette adaptation n’a pas été faite.
3 Pour une société qui a des titres de participation cotés en bourse ou dont les actions converties sont émises sous forme de titres intermé-diés, une modification des statuts n’est pas nécessaire lorsque sont remplies les deux conditions suivantes:
a. l’assemblée générale décide de convertir en actions au porteur les actions converties, sans modification du nombre, de la va-leur nominale ou de la catégorie d’action;
b. la société demande l’inscription prévue à l’art. 622, al. 2bis.
4 Lorsque la société a adapté ses statuts à la conversion conformément à l’al. 1 ou lorsqu’une modification n’est pas nécessaire en vertu de l’al. 3, l’office du registre du commerce supprime la remarque visée à l’art. 4, al. 2.
Art. 6 4. Mise à jour du registre des actions et suspension de droits
1 Après la conversion d’actions au porteur en actions nominatives, la société inscrit au registre des actions les actionnaires qui se sont conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697i de l’ancien droit.
2 Les droits sociaux des actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer sont suspendus, et les droits patrimoniaux sont éteints. Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de la présente disposition.
3 Il est inscrit au registre des actions que lesdits actionnaires ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer et que les droits liés aux actions ne peuvent pas être exercés.
Art. 7 5. Réparation de l’obligation d’annoncer
1 Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697i de l’ancien droit et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives con-formément à l’art. 4 peuvent, avec l’accord préalable de la société, demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Le tribunal approuve la demande si l’actionnaire apporte la preuve de sa qualité d’actionnaire.
2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. Les frais de justice sont à la charge de l’actionnaire.
3 Si le tribunal approuve la demande, la société procède à l’inscription. Les actionnaires peuvent faire valoir les droits patrimoniaux qui nais-sent à partir de ce moment.
Art. 8 6. Perte défini-tive de la qualité d’actionnaire
1 Les actions d’actionnaires qui, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, n’ont pas demandé au tribunal leur inscription au registre des actions conformément à l’art. 7, sont annulées de par la loi. Les actionnaires sont déchus de leurs droits liés aux actions. Les actions annulées sont remplacées par des actions propres de la société.
2 Les actionnaires dont les actions ont été annulées sans faute de leur part peuvent faire valoir auprès de la société un droit à une indemnisa-tion dans un délai de dix ans à compter de l’annulation des actions s’ils prouvent qu’ils avaient la qualité d’actionnaire à ce moment-là. L’indemnisation correspond à la valeur réelle des actions au moment de leur conversion au sens de l’art. 4. Si la valeur réelle des actions est plus basse au moment de la revendication qu’au moment de leur conversion, la valeur la plus basse est due par la société. Une indemni-sation est exclue si la société ne dispose pas des fonds propres libre-ment disponibles nécessaires
2. Code pénal 4
Art. 327 Violation des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales
Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des obligations 5 d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales.
4 RS 311.0
5 RS 220
Art. 327 a Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de listes et registres
3. Loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale 8
Art. 2, al. 2
2 Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d’un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.
Art. 18a Personnes décédées
L’assistance administrative peut être exécutée concernant des personnes décédées.
Leurs successeurs en droit se voient conférer le statut de partie.
6 RS 220
7 RS 951.31
8 RS 651.1
Art. 22g, al. 3bis
3bis L’AFC peut accorder aux autorités fiscales suisses auxquelles elle livre des renseignements transmis spontanément depuis l’étranger un accès en ligne aux données du système
d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.
Insérer le titre du chapitre et l’art. 22ibis avant le titre du chapitre 5
Chapitre 4a:
Transparence des entités juridiques dont le siège principal se trouve
à l’étranger et l’administration effective en Suisse
Art. 22ibis
Si une entité juridique dont le siège principal se trouve à l’étranger a son administration effective en Suisse, elle doit tenir une liste de ses détenteurs au lieu de son
administration effective. Cette liste doit contenir soit le prénom et le nom soit la
raison sociale, ainsi que l’adresse de ces personnes.
4. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 9
Art. 8, titre
Délivrance et extinction en général
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art. 8a Délivrance d’actions au porteur de sociétés anonymes sans titres
de participation cotés en bourse
Pour les sociétés anonymes qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et
dont les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés, le dépositaire désigné par la société en vertu de l’art. 697j, al. 5, du code des obligations 10
s’assure que les papiers-valeurs soient remis uniquement:
a. en cas de cessation de sa fonction: au dépositaire en Suisse que la société a
désigné pour le remplacer;
b. en cas de conversion des actions au porteur en actions nominatives: à la
société;
c. en cas de destruction des actions au porteur: à la société.
9 RS 957.1
10 RS 220
II
Coordination avec la modification du 17 mars 2017 du code des obligations (Droit
du registre du commerce)
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du
17 mars 2017 du code des obligations (Droit du registre du commerce) 11 entrent en
vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée
en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 731b, al. 1 et 1bis
1 Un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne
les mesures nécessaires lorsque l’organisation de la société présente
l’une des carences suivantes:
1. un des organes prescrits fait défaut;
2. un organe prescrit n’est pas composé correctement;
3. la société ne tient pas conformément aux prescriptions le registre des actions ou la liste des ayants droit économiques qui
lui ont été annoncés;
4. la société a émis des actions au porteur sans avoir de titres de
participation cotés en bourse ou sous une forme autre que celle
de titres intermédiés;
5. la société n’a plus de domicile à son siège.
1bis Le tribunal peut notamment:
1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous
peine de dissolution;
2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire;
3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
11 FF 2017 2259
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il met en vigueur les
modifications relatives aux art. 697i, 697k, 697l, 697m et 731b, al. 1, ch. 4, du code
des obligations12 18 mois après l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis
.
12 RS 220
13 FF 2019 4313
Conseil national, 21 juin 2019
La présidente: Marina Carobbio Guscetti
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Conseil des Etats, 21 juin 2019
Le président: Jean-René Fournier
La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le
10 octobre 2019 sans avoir été utilisé.13
2 A l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le
1er novembre 2019.
3 Les art. 697i, 697k, 697l, 697m et 731b, al. 1, ch. 4, du code des obligations (ch. I
1), entrent en vigueur le 1er mai 2021.
27 septembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr