Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine
africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation
avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 4 novembre 2019
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
arrête:
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
arrête:
I
L’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la
propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et
d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Nor-
vège1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1, let. a, note de bas de page
1 Il est interdit d’importer les animaux et produits animaux visés à l’art. 1, al. 2, en
provenance des zones ci-après des États membres concernés:
a. zones réglementées dans la décision d’exécution 2014/709/UE 2 considérées
à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine;
II
L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
1 RS 916.443.107
2 Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des
mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États
membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014,
p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1805, JO L 276
du 29.10.2019, p. 21.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 novembre 2019 3.
4 novembre 2019
Office fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires:
Hans Wyss
3 Publication urgente du 5 novembre 2019 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004
sur les publications officielles (RS 170.512).
Annexe
(art. 3 à 6)
États membres et zones concernés
Ch. 1
1 Zones réglementées conformément à la décision d’exécution
2014/709/UE
Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à
l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution
suivante:
표1
L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États mem-
bres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’introduction
du virus de la peste porcine africaine:
Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative
avec la population de sangliers contaminée (partie II)
Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée
Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population
de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est
instable
Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population
de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I
Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution
2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II
Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution
2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III
Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution
2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:
Bulgarie
Lituanie
Pologne
Roumanie
Slovaquie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV
Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution
2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: